L’association de l’Homme avec le chien, date au moins de 10 000 ans, ce dont nous avons la preuve avec la découverte de squelettes sur le site d’EIN MALLHA en Israël.

Depuis cette date probable d’association, l’Homme n’a cessé de choisir ou de sélectionner les loups « apprivoisés » afin d’obtenir les meilleurs compagnons d’assistance pour la protection des tribus contre les prédateurs et pour l’aide à la chasse, les femmes allant même jusqu’à allaiter les petits louveteaux au sein, en même temps que leurs bébés, (Imprégnation). Autant dire, que la cynophilie est vieille de plusieurs siècles, sans que cette dernière n’ait été clairement codifiée.

Plus près de nous, au début du 19ème, est né la cynophilie dans son acception actuelle. Luxe réservé aux personnes fortunées, son développement à suivi l’évolution de notre propre société. La cynophilie touche tous les milieux et tous les âges.

Dans le même temps, la ruralité s’est modifiée et nous sommes passés en une centaine d’années de 80% de ruraux à son contraire. 80% de la population française serait urbaine aujourd’hui. On a donc perdu la notion de la relation à l’animal et le rapport respectueux que l’on peut avoir vis à vis de la nature, tant dans son exploitation, que dans le respect du biotope.

Aussi, on fait ce que l’on pense être le mieux pour tout le monde, on élude les problèmes que pose l’augmentation très importante des animaux domestiques dans les foyers et particulièrement en zone urbaine, en faisant appel aux politiques pour légiférer, avec le secret espoir que tous les problèmes seront réglés comme par magie.

Sur ce point, les politiques ont offert différentes lois au pays, comme la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature. L’Europe depuis plusieurs décennies se préoccupe autant que faire ce peu de la condition animale et de son bien au travers de conventions, comme celle sur le transport international des animaux, (1968), celle sur les conditions de détention des animaux dans les élevages, (1976), ou encore, celle concernant les animaux d’abattage, (1979).

1986 verra la naissance d’une convention de protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou scientifiques.

La solution politicienne est-elle la bonne ?

La limite de cette pratique politicienne, apparaîtra avec la loi du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, (loi 99-5, du 6 janvier 1999).

Cette loi présente de très nombreuses imperfections, qui ont coûté la vie à un grand nombre de chiens, injustement euthanasiés, alors même que les auteurs des dérives reportaient leur dévolu sur d’autres races, à leur tour menacées d’éradication à plus ou moins long terme. D’ailleurs, le Président de la SCC, Monsieur Renaud BUCHE le rappelle au travers de son rapport moral de l’assemblée générale de la centrale canine du 26 mai 2005, « Si nos propositions, essentiellement sur le sujet de la dangerosité, n’ont pas été retenues, notre analyse est que l’animal en lui-même, n’est pas dangereux. Les responsabilités sont à établir avec le propriétaire. La notion –d’arme par destination- étant plus appropriée que la catégorisation des races », et de rajouter ensuite : « Néanmoins, cette approche a permis aux forces de l’ordre d’agir sur le terrain avec un certain succès au vu des populations – relictuelles - pour les chiens de type bull. Ceci malheureusement au prix d’euthanasies injustifiées sur des chiens parfaitement inoffensifs »

Nous sommes de nouveau avec la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, dans une hypothèse de travail tronquée, puisqu’elle fait appel aux politiques, qui pour la plupart sont bien loin de comprendre les incidences de tel ou tel article de loi sur les cheptels existants et/ou sur l’élevage, qu’il s’agisse d’ailleurs, de chats, de poules, de poissons ou encore de chiens.

Survient alors, le spectre du lobbying et notamment celui des pourfendeurs de la maltraitance animale, adeptes de la deep-ecology, (l’écologie profonde), qui abordent sans aucune gêne la condition animale par le biais d’une approche purement anthropomorphique, à savoir que le cochon est mon frère, au sens profond de la fratrie et le chien mon cousin !!

Cette approche est curieuse pour des défenseurs des animaux, qui ainsi nient les particularités liées à la race, à une race, ce qui par définition fait souffrir les animaux et crée chez eux, une profonde angoisse.

La convention par le menu :

Jean GLAVANY, juste avant de quitter son mandat de Ministre de l’Agriculture, (le 25/02/2002), a déclaré lors de sa conférence de presse du 21/02/2002, la ratification de la convention du 13.11.1987, qui sera ratifiée définitivement par la France, le 11 mai 2004.

15 ans que cette convention était mise de côté par la France, compte tenu des nombreux points nébuleux à éclaircir avant d’approuver sa ratification. On reste sans voix, sur ce besoin soudain et impérieux de ratifier, coûte que coûte.

Dans sa globalité, il est normal de penser que cette convention œuvre pour le bien de nos animaux de compagnie. Qui peut résister et contredire que « - conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être -  », (cf préambule de la convention), il soit évident de changer les choses et de protéger nos amis les animaux. ? Personne ne peut contredire une telle idée, sauf au mépris de la vie en général.

Il faut donc comprendre le contexte d’élaboration de cette convention européenne, en avoir une lecture critique et observer ce qui se passe déjà ailleurs pour ce faire son opinion.

Chapitre II, Article 3 – Principes de base pour le bien être des animaux.

1. Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l’angoisse à un animal de compagnie.

Douleurs et souffrances, une évidence. Mais angoisse , qu’est-ce que cela veut dire ? A quel moment et sur quels critères, un chien est-il sujet à l’angoisse ? L’angoisse chez l’être humain est une notion tellement complexe, que pour la soigner, il faut faire appel à des médecins spécialisés, psychiatres ou psychologues, formés pendant de longues années et qui échouent bien des fois dans l’objectif à atteindre.

Cette notion est si vague et subjective, qu’elle engendrera fatalement des discussions et des décisions excessives et partiales, avec à la clé, encore des « euthanasies injustifiées » ?

Qui sera le juge de paix ? Un vétérinaire comportementaliste ou un agent de la force publique ?

Article 5 – Reproduction.

Cet article de la convention, sous couvert d’une bonne et louable intention, à une signification tellement élargie, que l’on a du mal à cerner les limites de l’objectif. Il prête donc le flanc à la subjectivité et à des interprétations qui seront forcément différentes selon les individus. Cette tentative de formalisation imprécise pourrait entraîner de graves dysfonctionnements dans les prises de décision, au même titre que la description phénotypique de la loi de 99 et de son délit de sale gueule pour certaines catégories de chiens, assimilées, à tort à un chien interdit et promis, si né après la loi, à une mort inéluctable.

La personne désirant faire reproduire un animal de compagnie « devra prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle ».

Nous touchons là, le point crucial de cette convention et l’objectif clairement exprimé Outre Rhin par les ultra de l’écologie profonde. En Allemagne, ces militants de l’écologie extrême, demande la suppression pure et simple et l’interdiction de races, au motif que certaines de leurs caractéristiques feraient de leur vie un calvaire, comme par exemple avoir des poils longs ou des pattes courtes, (Basset).

La demande est revendiquée sans complexe, interdiction d’élevage des animaux handicapés et à défauts génétiques.

A ce compte là, l’AMSTAFF touché par l’Ataxie devrait être éradiqué, le Bulldog, liquidé, les chiens touchés par la dysplasie, supprimés, le Shar-Pei rayé de la carte avec ses problèmes de peau et tout cela, au mépris et à priori, du travail qui peut être réalisé par les clubs de race, les éleveurs, les passionnés, pour corriger certaines dérives, relevées par eux-même d’ailleurs, puisqu’ils aiment les races auxquelles ils consacrent beaucoup de temps.

Le cas du Braque Allemand est édifiant et démontre si besoin était, que les clubs font un travail de grande qualité pour le bien de leurs protégés. Le Braque Allemand est touché voilà quelques années par un mal terrible, l’EJB, Epydermolyse Jonctionnelle Bulleuse. L’EJB est une affection de la peau, qui empêche le derme et l’épiderme d’être solidaires. Cela provoque des cloques, puis des ulcères. Suivant le type d’EJB, le pronostic de survie est plus ou moins réservé. Il n’y a pas de traitement efficace contre cette maladie génétique. Maladie héréditaire, le club, (CBA), décide de prendre des mesures radicales et d’écarter de la reproduction, les sujets porteurs pour supprimer définitivement cette maladie chez le Braque Allemand. Le club s’appuie sur le dépistage par des tests ADN et a réussi en grande partie son pari à ce jour. Les sujets touchés étaient indiqués dans la revue du club, et les compétiteurs au LOF, obligatoirement dépistés ou en cas de refus, non reconnu. Nous avons là une démonstration éclatante du professionnalisme et du sérieux des dirigeants du club. Les propriétaires ont, à priori, beaucoup participé à ce dépistage, ce qui honore leur sens des responsabilités.

Aussi, si nous appliquons les objectifs des adeptes de l’écologie profonde, le Braque Allemand serait aujourd’hui une race interdite et en voie de disparition.

Article 9 – Expositions, compétitions et manifestations semblables.

Cet article de la convention pourrait bien sonner le glas des expositions. Pour les manifestations canines par exemple, les organisateurs et les participants devront respecter l’article 4, paragraphe 2 de la convention, qui définit que l’on doit nourrir et abreuver son animal, mais surtout que « leur santé et bien-être ne soient pas mis en danger ». Qu’est-ce que la notion de bien-être ? Pour des gens d’obédience consensuelle, le bon sens primera, sans aucun doute. Mais face aux adeptes de la deep-ecology, la conception anthropomorphique prendra le pas et le risque de dérapage des exigences sera grand. Il deviendra impossible de faire face à toutes les demandes, sauf à devenir magicien, pour pouvoir les exaucer.

Clubs de Races, éleveurs et S.C.C :

Première de toutes les instances après la FCI, (Fédération Cynologique Internationale), la S.C.C, (Société Centrale Canine), a un grand rôle à jouer auprès des clubs, des membres, (éleveurs ou simple amateurs), et doit impérativement s’impliquer au plus haut niveau des instances nationales, internationales et spécialement européennes, pour peser de tout le poids affectif et économique que représente les propriétaires de chiens en France, (8 millions).

Les clubs sont les éléments majeurs du dispositif pour la protection et le bien être des animaux de compagnie. La grande majorité a compris que nier les problèmes de santé dus à l’hypertype est une bêtise dont il faut s’affranchir. Le club du Bulldog est un exemple symbolique fort, lui qui a œuvré pour modifier son standard et qui depuis 2 ans travaille en profondeur avec les éleveurs pour améliorer le chien à son avantage. Octobre 2005, verra des états généraux du club, avec un débriefing de grande importance sur ce sujet. Le club du Shar Pei est aussi un exemple à suivre pour toutes les races. La lecture de la charte de l’élevage en 20 points est édifiante, de précision, de qualité et d’obligation envers le chien.

Il existe bien une ligne médiane entre l’hypertype invalidant et l’action d’écologistes extrêmes, qui en prônant parfois des actions violentes, (pose de bombes), dénaturent et desservent la cause animale, quelle qu’elle soit.

Trouveront-ils la voie de la négociation constructive ??

Les dates importantes :

13-11-1987 : Création de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. Conseil de l’Europe – ( Réf STE n° 125 )

18-12-1996 : Signature par la France du texte de la convention

20-02-2002 : SENAT, (France), session ordinaire de 2001-2002, annexe au PV de la séance du 20-02-2002, Projet de loi autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie ‘Réf n° 258 )

29-05-2002 : SENAT, (France), rapport 312, (2001-2002) – Commission des affaires étrangères – Rapporteur M André DULAIT (Réf n° 312)

10-07-2002 : Séance du Sénat, (France), Adoption du projet de loi en vue de la ratification par la France de la Convention (Réf n° 106 Sénat )

11-07-2002 : Enregistrement de la convention  et de l’adoption du texte par le Sénat par l’Assemblée Nationale (Réf n°51)

02-04-2003 : Rapport par M Gantier, Député, en vue de l’autorisation pour la ratification de la convention, (Réf n°764)

26-06-2003 : Projet de loi Assemblée Nationale autorisant la ratification de la convention, (Réf n° 151)

08-07-2003 : JO n° 157 du 09-07-2003, page 11602, texte n°6, publication de la loi n° 2003-628 du 08-07-2003 autorisant la ratification de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie. (NOR MAEX0100188L)

11-05-2004 : Ratification de la convention par la France

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